J'ai beau lire, je ne vois pas où c'est dit qu'ils doivent fournir une copie... pour ce qui est de demander, je l'ai fait mais je n'ai obtenu qu'un "je vais demander si tu as le droit.." fin 2006 et aucune réponse depuis... je n'ai pas insisté, j'ai donné la chance aux coureurs de démontrer leur honnêteté, ça allait jusqu'ici, mais là! je suis inquiète.... elles comprennent tellement les lois & règlements tout croche.... et elles ont adopté une attitude de revanche suite à la signature de l'entente de principe...
Là, c'est sûr que je vais demander une copie de mon dossier depuis juin 2006... et ensuite je demanderai une copie de chaque rapport. Mais OÙ est-ce écrit???
ça ne figure nulle part NOIR sur BLANC qu'ils doivent en remettre une copie....????
Chaque fois il est mentionné "doivent faire l'objet d'un rapport" mais pas "remettre une copie".... :
48.
Un bureau coordonnateur doit conserver, à l'adresse de son principal établissement, les documents à jour suivants:
1° une liste des nom et coordonnées de chaque responsable d'un service de garde en milieu familial qu'il a reconnue ainsi que la date de sa reconnaissance, le nombre d'enfants qu'elle s'est engagée à recevoir, le nombre de places dont les services de garde sont subventionnés ainsi que le nombre de places occupées;
2° les documents attestant que les personnes visées aux articles 46 et 47 remplissent les exigences de l'article 4;
3° une liste des personnes qu'il a refusées de reconnaître et de celles dont la reconnaissance n'a pas été renouvelée ou a été suspendue ou révoquée, ainsi que les motifs de ce refus, ce non-renouvellement, cette suspension ou cette révocation;
4° un registre des plaintes reçues concernant les responsables qu'il a reconnues, ainsi que les documents relatifs au suivi de ces plaintes;
5° un dossier sur chacune des responsables qu'il a reconnues comprenant:
a) les documents exigés d'elle en vertu de l'article 60 et, selon le cas, ceux attestant que la remplaçante occasionnelle désignée en vertu de l'article 81 remplit les exigences prescrites aux articles 5 et 82;
b) les documents attestant la décision du bureau coordonnateur à la suite de l'analyse d'une déclaration de renseignements pouvant révéler un empêchement;
c) une copie des avis, des décisions, des demandes et des réponses qu'elle doit faire parvenir au bureau coordonnateur ou que ce dernier lui fait parvenir en vertu de la Loi ou des articles 61, 62, 64, 65, 67, 68, 71, 72, 74, 76 à 79, 84, 86 et 97.1;
d)
les rapports visés aux articles 53, 66, 70, 73, 80 et 86; e) les documents attestant qu'elle remplit les exigences prévues aux articles 57 et 59.
53. Un bureau coordonnateur ne peut reconnaître une personne comme responsable d'un service de garde en milieu familial sans, au préalable, avoir eu une entrevue avec cette personne, avec chaque personne âgée de plus de 14 ans qui réside dans la résidence où elle entend fournir les services de garde et, le cas échéant, avec la personne adulte qui l'assiste.
Il doit, de plus, visiter la résidence où seront fournis les services de garde.
Cette visite et ces entrevues
doivent faire l'objet d'un rapport.66. Lorsque le bureau coordonnateur est avisé d'un changement visé à l'article 64 ou à l'article 65, il peut, selon le cas, avoir une entrevue avec la responsable ou toute autre personne concernée ou visiter la résidence.
De même, il peut exiger de la responsable la production de tout renseignement et document prévu par la Loi et ses règlements relatif à ces changements.
Cette visite et ces entrevues
doivent faire l'objet d'un rapport.70. Dans les 10 jours de la réception du dossier visé à l'article 69, le bureau coordonnateur doit avoir une entrevue avec la personne concernée et visiter la résidence où elle entend fournir des services de garde.
Le bureau coordonnateur peut alors exiger la production de tout renseignement et document relatif aux exigences de la Loi et de ses règlements lorsque ceux qui sont au dossier ne sont plus exacts, sont incomplets ou sont périmés.
Cette visite et cette entrevue
doivent faire l'objet d'un rapport.
73. Le bureau coordonnateur doit, avant de renouveler la reconnaissance, avoir une entrevue avec la responsable, avec chaque personne âgée de plus de 14 ans qui réside dans la résidence où elle fournit les services de garde et, le cas échéant, avec la personne adulte qui l'assiste.
Il doit également effectuer une visite de la résidence durant la prestation des services de garde.
Il peut exiger la production de tout renseignement et document relatif aux exigences de la Loi et des règlements lorsque ceux qui sont au dossier ne sont plus exacts, sont incomplets ou sont périmés.
Cette visite et ces entrevues
doivent faire l'objet d'un rapport.
80. Dans les 30 jours de la date prévue pour la reprise des activités de la responsable, le bureau coordonnateur doit avoir une entrevue avec elle ainsi qu'avec chaque personne âgée de plus de 14 ans qui réside dans la résidence où elle entend fournir les services de garde et, le cas échéant, avec la personne adulte qui l'assiste. Il doit, de plus, visiter la résidence.
Le bureau coordonnateur peut alors exiger la production de tout document relatif aux exigences de la Loi et des règlements lorsque ceux dont il dispose ne sont plus exacts, sont incomplets ou sont périmés.
Cette visite et ces entrevues
doivent faire l'objet d'un rapport.86. Le bureau coordonnateur doit effectuer annuellement 3 visites à l'improviste de la résidence où sont fournis les services de garde pendant leur prestation, afin de s'assurer du respect de la Loi et des règlements, notamment du respect des conditions de la reconnaissance.
S'il constate une contravention à la Loi ou aux règlements, le bureau coordonnateur en avise par écrit la responsable afin qu'elle y remédie dans les meilleurs délais. Il assure le suivi de la situation.
Le bureau coordonnateur peut également rendre visite à l'improviste à la responsable à la suite d'une plainte. Il doit l'aviser de la nature de la plainte lors de sa visite.
Ces visites et le suivi d'une plainte
doivent faire l'objet d'un rapport.