Voici ce que la loi dit :
Conditions et modalités de l'agrément
41. Pour accorder son agrément, le ministre tient compte à l'égard du titulaire de permis de centre de la petite enfance, de la personne morale, de la société ou de l'association, notamment, des critères suivants :
1° ses objectifs et ses priorités, la probité et la qualité de son organisation, sa capacité de coordonner la garde en milieu familial et sa viabilité ;
2° son apport particulier en termes d'enrichissement, de complémentarité ou de diversité en matière de services de garde à l'enfance ;
3° les ressources dont il dispose ;
4° sa présence dans le territoire délimité par le ministre et sa capacité de concertation avec les organismes issus des milieux institutionnel, social, éducatif ou communautaire existants ;
5° la participation des parents, utilisateurs des services de garde qu'il coordonne, à ses activités.
Le ministre peut assujettir l'agrément aux conditions qu'il détermine.