selon le projet de réglement
§§2. Formation
57. À moins qu’elle ne soit titulaire de la qualification
prévue à l’article 22, (22. Est qualifié, le membre du personnel de garde qui possède un diplôme d’études collégiales en techniques
d’éducation à l’enfance ou en techniques d’éducation en services de garde ou toute autre équivalence reconnue par le ministre).la responsable doit avoir suivi, avant la deuxième date anniversaire de sa reconnaissance, un programme de formation d’une durée d’au
moins 45 heures portant sur :
1° le rôle d’une personne responsable d’un service
de garde en milieu familial ;
2° le développement de l’enfant ;
3° la sécurité, la santé et l’alimentation ;
4° le programme éducatif prévu par la Loi.
Au moins 30 de ces 45 heures de formation doivent
être sur le développement de l’enfant et le programme
éducatif.
58. À moins qu’elle ne soit titulaire de la qualification
prévue à l’article 22, la personne qui assiste la
responsable doit, au plus tard un an après son embauche,
avoir suivi une formation d’au moins 12 heures portant
sur le développement de l’enfant.
59. Après avoir acquis la formation prévue à l’article 57, la responsable doit suivre annuellement six heures de perfectionnement. Ne peut être considéré à ce titre le cours d’appoint en matière de secourisme général. Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à la responsable qualifiée au sens de l’article 22.