Le MFA à sorti un nouveau info RSG. Celui-ci explique que personne (assistante, conjoint, enfant de la RSG ou parent utilisateur) ne peuvent fumer à l'extérieur de la résidence sur le terrain et ce à moins d'être à 9 mètres (28pieds) d'une porte d'accès à la résidence. Le MFA ajoute qu'une infraction pourrait être émise par le BC.
Pourtant il est clairement écrit dans la loi sur le tabac, que la règle de fumer dehors ne s'applique pas pour une garderie en milieu familial. Bien entendu ceci change en rien la règlementation sujet de fumer à l'intérieur de la résidence durant les heures ou notre service de garde est ouvert.
Voici l'info du MFA
Q : Est-il interdit de fumer dans un service de garde en
milieu familial?
R : La Loi sur le tabac interdit expressément de fumer dans
« les résidences privées où sont fournis des services de
garde en milieu familial au sens de la Loi sur les services de
garde éducatifs à l’enfance, aux heures où les personnes
qui offrent ces services y reçoivent des enfants».
Par conséquent, la RSG, son assistante ainsi que toute
autre personne qui se trouve dans la résidence privée
(enfant de la RSG, conjoint, parent venu chercher son
enfant, etc.) ne peuvent fumer dans la résidence lorsqu’un
enfant y est reçu. Cette loi interdit également de fumer à
l’extérieur de la résidence (article2.2 de la Loi sur le tabac)
ainsi que dans le véhicule utilisé pour transporter les
enfants dans le cadre du travail de la RSG (article2.10 de la
Loi sur le tabac).
Si le bureau coordonnateur constate une infraction aux
dispositions de la Loi sur le tabac, il peut informer la RSG de
l’interdiction de fumer qui lui est faite en vertu de cette loi
et lui rappeler son devoir d’assurer la santé, la sécurité et le
bien-être des enfants.
CHAPITRE II
RESTRICTION DE L’USAGE DU TABAC DANS CERTAINS LIEUX
2. Sous réserve des articles 3 à 12, il est interdit de fumer dans tous les lieux fermés suivants:
4° les installations d'un centre de la petite enfance ou d'une garderie au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (chapitre S-4.1.1) et les résidences privées où sont fournis des services de garde en milieu familial au sens de cette loi, aux heures où les personnes qui offrent ces services y reçoivent des enfants;
2.2. Il est interdit de fumer à l'extérieur des lieux visés aux paragraphes 1°, 3°, 4° et 6° de l'article 2, dans un rayon de neuf mètres de toute porte communiquant avec l'un de ces lieux. Cependant, si ce rayon ou une partie de ce rayon excède la limite du terrain sur lequel ce lieu est situé, l'interdiction de fumer s'applique uniquement jusqu'à cette limite.
L'interdiction de fumer prévue au premier alinéa ne s'applique pas à l'extérieur des locaux où sont offerts des services d'une ressource intermédiaire si ces locaux sont situés à l'intérieur d'une demeure ni à l'extérieur des résidences privées où sont fournis des services de garde en milieu familial.